Articles

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Les membres d'une société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires ou d'une société civile professionnelle de mandataires liquidateurs, qui exercent la faculté prévue au quatrième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 *modification du choix d'inscription sur les listes*, perdent la qualité d'associé. La cession de leurs parts est réalisée dans les conditions prévues à l'article 27.

Si tous les associés d'une société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires ou d'une société civile professionnelle de mandataires liquidateurs exercent la faculté prévue au quatrième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, la société est dissoute de plein droit et il est procédé à sa liquidation. Toutefois, les associés peuvent, à l'unanimité, demander le changement de liste de la société civile professionnelle dont ils sont membres en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 38 précité sans qu'il y ait lieu à création d'une personne morale nouvelle.