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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-8, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-6 du code de commerce perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision prononçant la radiation ou le retrait est définitive.

Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 28.

Les dispositions de l'article 47-1 sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.

Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés ou du retrait de tous les associés sont régis par les dispositions des articles 50 à 55.