Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Tout associé qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive comportant une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, par l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.
L'associé qui fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article 14 ou de l'article 28 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision de suspension, s'il n'a pas été mis fin à celle-ci, être contraint de se retirer de la société suivant les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.
Les associés exclus perdent du jour où la décision d'exclusion leur a été notifiée les droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à leurs apports en capital. Leurs parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 28.