Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
La société adhère à la caisse de garantie prévue à l'article L. 814-3 du code de commerce et, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, contracte l'assurance de responsabilité professionnelle prévue par l'article 78 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.