Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
La qualification de société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires ou de mandataires liquidateurs accompagne, à l'exclusion de toute autre, la raison sociale dans tous les actes, correspondances et documents émanant de la société. Elle est complétée par le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Dans les actes professionnels qu'il accomplit, l'associé fait figurer, outre les mentions propres à la société civile professionnelle prévues à l'alinéa précédent, son patronyme et l'adresse du siège social.