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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant, par application du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *conditions de forme - communication*. En cas de désaccord, la valeur des droits sociaux est fixée dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.