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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L. 811-12 ou de l'article L. 812-9 du code de commerce, qui a fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-8, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-6 du même code, ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article 46, dispose d'un délai de six mois à compter, selon le cas, du jour où la décision de radiation ou de retrait est devenue définitive ou de celui où la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts sociales à un ou plusieurs associés, à la société ou à un tiers.

Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat des parts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 27.