Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Le commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à l'inscription de la société sur la liste peut solliciter du commissaire aux comptes prévu à l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 un rapport spécial sur les conditions financières de la cession des parts sociales afin de permettre à la commission d'examiner, en application du troisième alinéa de l'article 39, leur conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.
En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales.