Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Les décisions qui excèdent les pouvoirs du ou des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée générale.

L'assemblée est réunie au moins une fois par an *périodicité*. Elle est également réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, en font la demande au gérant en indiquant l'ordre du jour. A défaut de dispositions contraires des statuts, les convocations sont effectuées conformément à l'article 40 du décret du 3 juillet 1978 précité.