Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 PORTANT APPLICATION AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Deux ou plusieurs personnes physiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 812-2 du code de commerce peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de leur profession de mandataire liquidateur.
La même faculté appartient aux personnes remplissant les conditions pour être inscrites sur cette liste, sous réserve que chacune d'elles obtienne son inscription au plus tard en même temps que celle de la société.
La société ne peut être constituée qu'entre mandataires liquidateurs inscrits sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel dans lequel ils se proposent de fixer le siège social.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles de mandataires liquidateurs.
Chaque associé a la qualité de mandataire liquidateur associé.