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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-260 du 18 février 1986 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE CONSEIL EN BREVETS D'INVENTION DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-260 du 18 février 1986 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE CONSEIL EN BREVETS D'INVENTION DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte modificatif constitué par l'un des originaux si celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, est adressée dans un délai de deux mois au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en brevets d'invention.

Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, et si la régularisation n'en est pas faite dans le délai imparti par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, celui-ci, après avoir appelé la société à présenter ses observations orales ou écrites, la radie de la liste nationale des conseils en brevets dans les conditions prévues à l'article 11 du décret du 11 juillet 1976.

La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles 22 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.