Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-260 du 18 février 1986 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE CONSEIL EN BREVETS D'INVENTION DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-260 du 18 février 1986 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE CONSEIL EN BREVETS D'INVENTION DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir les cas et les conditions dans lesquels un associé peut être écarté de l'attribution des parts sociales nouvellement créées en représentation d'une augmentation de capital.