Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-260 du 18 février 1986 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE CONSEIL EN BREVETS D'INVENTION DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-260 du 18 février 1986 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE CONSEIL EN BREVETS D'INVENTION DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Si un associé a été radié, en application des dispositions du chapitre V du décret du 13 juillet 1976 modifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, il peut être exclu de la société par une décision prise à la majorité des autres associés.
L'associé exclu dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour céder ses parts dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi du 29 novembre 1966 et aux articles 17 et 18 du présent décret.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 19, troisième alinéa, de la loi du 29 novembre 1966 et de l'article 18 du présent décret.