Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-260 du 18 février 1986 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE CONSEIL EN BREVETS D'INVENTION DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-260 du 18 février 1986 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE CONSEIL EN BREVETS D'INVENTION DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit sur la liste des conseils en brevets d'invention ou remplissant les conditions pour être inscrit sur cette liste, ou un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
En cas de désaccord sur le prix de cession, l'article 18 est applicable.