Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-260 du 18 février 1986 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE CONSEIL EN BREVETS D'INVENTION DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-260 du 18 février 1986 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE CONSEIL EN BREVETS D'INVENTION DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance :
a) Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;
b) Tous documents et archives, et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
c) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ; d) Toutes sommes en numéraire.
Les apports en industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.