Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-509 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-509 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
La société est soumise, comme les associés, à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec les organismes d'assurance maladie, notamment aux dispositions des articles L. 257 à L. 263, L. 613-6 à L. 613-12 du code de la sécurité sociale et de l'article 11 de la loi du 3 juillet 1971 susvisée.
En particulier, les conventions prévues aux I et II de l'article L. 259 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société civile professionnelle et à chacun de ses membres.
L'adhésion personnelle à la convention type prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 259 résulte pour la société civile professionnelle de la décision prise par l'ensemble des associés d'adhérer à cette convention.