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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-509 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-509 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Si pendant le délai prévu à l'article précédent le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé, conformément aux dispositions des articles 28, alinéa 2, 29 et 30 ci-dessus. Pendant le même délai, si la société [*acquisition de ses propres parts - rachat*], les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit du masseur-kinésithérapeute décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 30.