Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-509 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-509 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
L'associé qui est frappé de la peine d'incapacité absolue prévue à l'article L. 502 du code de la santé publique ou de l'interdiction définitive d'exercer sa profession résultant d'une décision définitive [*effets - sanctions*] dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.
Ce délai a pour point de départ la date à laquelle la décision est devenue définitive [*computation*].
Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 32 [*achat par la société de ses propres parts*].