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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-509 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-509 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus à l'article 10 (a) ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports prévus à l'article 10 (b, c et d) et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder le même taux majoré de deux points.

Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.