Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-509 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-509 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée et par les articles 24, 28, 58 et 59 du présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés [*conditions de majorité*].
Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.