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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-509 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-509 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée à sa date dans le registre [*spécial - procès-verbaux d'assemblées*] prévu à l'article 19 ci-dessus. La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé, ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que celle du registre des délibérations.