Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-509 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-509 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Les cabinets secondaires prévus à l'article 51 du présent décret ne sont pas soumis à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévue par les articles 23 à 25 du décret susvisé du 23 mars 1967 modifié. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse doit être indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions du 6° de l'article 11 du décret précité.