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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-509 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-509 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION A LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


La demande d'inscription de la société [*sur la liste des sociétés professionnelles*] est présentée au préfet du département du siège [*social*] de la société soit collectivement par les associés, soit par l'associé désigné en qualité de gérant par les statuts. Elle est accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes [*documents joints*] :

1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

2° Pour chaque associé : une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre permettant l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ainsi que l'indication du numéro d'enregistrement à la préfecture de ce diplôme ou de ce titre.