Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
S'il ne subsiste qu'un seul associé [*associé unique*], celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers infirmier ou infirmière inscrit sur les listes préfectorales.
A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article [*causes de dissolution*].