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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Lorsque la décision prévue au 2° du dernier alinéa de l'article L. 262 du code de la sécurité sociale intervient à l'égard d'un ou plusieurs associés personnellement et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés d'exclure de la société le ou les infirmiers ou infirmières ayant fait l'objet de cette mesure, la société est, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 55 ci-après, placée de plein droit hors convention.

Il en est de même en ce qui concerne la décision prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 259 du code de la sécurité sociale.