Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Lorsque la décision prévue au 2° du dernier alinéa de l'article L. 262 du code de la sécurité sociale intervient à l'égard d'un ou plusieurs associés personnellement et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés d'exclure de la société le ou les infirmiers ou infirmières ayant fait l'objet de cette mesure, la société est, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 55 ci-après, placée de plein droit hors convention [*violation des engagements - effets*].
Il en est de même en ce qui concerne la décision prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 259 du code de la sécurité sociale.