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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie [*apports en industrie*] doit, pour se retirer de la société, notifier à celle-ci [*formalités*] sa décision dans les [*conditions de*] formes prévues au premier alinéa de l'article 29 ci-dessus. Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts [*contenu*] peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.