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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers [*acquéreur*] étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés [*information*] soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil.

Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si la société n'a pas fait connaître sa décision, le consentement est implicitement donné [*accord tacite*].