Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts [*contenu*].
Elles ne peuvent être cédées à des tiers [*acquéreurs*] qu'avec le consentement [*exprès ou accord tacite*] de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi susvisée du 29 novembre 1966.