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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal, quel que soit le nombre de parts qu'il possède [*droit de vote - égalité des associés*]. Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts [*contenu*] peuvent leur attribuer un nombre de voix réduit. Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats [*procuration - nombre*].

L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.