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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Les cabinets secondaires prévus à l'article 51 du présent décret ne sont pas soumis à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 23 à 25 du décret susvisé du 23 mars 1967 modifié [*registre du commerce et des sociétés*]. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse doit être indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions du 6° de l'article 11 du décret susvisé.