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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent, lors de la souscription, être libérées de la moitié au moins [*proportion*] de leur valeur nominale.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois soit aux dates prévues par les statuts [*contenu*] soit sur décision de l'assemblée des associés [*compétence*] et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société.

Dans les huit jours de leur réception [*délai*], les fonds provenant des souscriptions en numéraires sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque [*formalités*].

Le retrait des fonds provenant de souscription en numéraire est effectuée par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société, sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières.