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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 RAP POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières en propriété ou en jouissance :

a) Tous droits incorporels mobiliers ou immobiliers , et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ou, s'il est ayant droit d'un infirmier décédé, à la clientèle de son auteur ;

b) D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ainsi que tous documents et archives ;

c) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession [*apports en nature*] ;

d) Toutes sommes en numéraire [*apports en numéraire*].

L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales [*apports en industrie - parts d'industrie*].