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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 APPLICATION AUX VETERINAIRES DE LA LOI NO 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 APPLICATION AUX VETERINAIRES DE LA LOI NO 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible [*participation aux organismes professionnels*].

Le conseil régional de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un cinquième de ses membres.

Quand le nombre des vétérinaires associés de la même société élus au conseil général [*conseil régional*] dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement dans l'ordre inverse du nombre des suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est appelé à siéger.