Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l’application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l’application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.)
La société civile professionnelle de vétérinaires a une raison sociale composée du nom d'un ou de tous les associés précédés ou suivis des mots : Société civile professionnelle de vétérinaires.
La qualification de société civile professionnelle de vétérinaires, à l'exclusion de toute autre, assortie du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, doit accompagner la raison sociale dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société.
Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.