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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 APPLICATION AUX VETERINAIRES DE LA LOI NO 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 APPLICATION AUX VETERINAIRES DE LA LOI NO 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article 29 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ces cas, le délai de six mois est porté à un an.