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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l’application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l’application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.)

La rémunération servie aux parts sociales concourant à la formation du capital ne peut excéder le taux de réescompte de la banque de France majoré de trois points ou être inférieure à ce taux.


Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti périodiquement entre les associés sur le fondement des critères fixés par les statuts de la société.