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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 APPLICATION AUX VETERINAIRES DE LA LOI NO 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 APPLICATION AUX VETERINAIRES DE LA LOI NO 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Les parts sociales, qu'elles concourent ou non à la formation du capital social, ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à cent francs.

Les parts sociales correspondant à des apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé, pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de la société.