Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l’application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l’application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.)
Un associé ne peut posséder plus de 50 p. 100 du nombre total des parts représentant le capital social.