Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 APPLICATION AUX VETERINAIRES DE LA LOI NO 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 APPLICATION AUX VETERINAIRES DE LA LOI NO 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle vétérinaire, en propriété ou en jouissance :
- tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou s'il est ayant droit d'un vétérinaire décédé à la clientèle de son auteur, ainsi que tous documents et archives ;
- d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
- les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
- toutes sommes en numéraire.
L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital, peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.