Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l’application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l’application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.)
Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle vétérinaire, en propriété ou en jouissance :
- tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou s'il est ayant droit d'un vétérinaire décédé à la clientèle de son auteur, ainsi que tous documents et archives ;
- d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
- les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
- toutes sommes en numéraire.
L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital, peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.