Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 APPLICATION AUX VETERINAIRES DE LA LOI NO 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 APPLICATION AUX VETERINAIRES DE LA LOI NO 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Le président du conseil régional de l'ordre adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société au tableau de l'ordre au préfet du département et au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation vaut justification de ce que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et de ce que les associés sont eux-mêmes titulaires de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.

Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.