Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l’application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l’application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.)
La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 à l'exception des 8°, 9° et 10° dudit article.
Elle doit reproduire les renseignements prévus à l'article 12 (1°) du présent décret complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et l'indication de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénom du gérant ou que tous les associés sont gérants.