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Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-906 du 24 août 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE CHIRURGIEN-DENTISTE)

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-906 du 24 août 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE CHIRURGIEN-DENTISTE)


S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci [*associé unique*] peut, dans le délai prévu à l'article 26 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers chirurgien-dentiste inscrit au tableau.

A défaut, la société peut être dissoute [*causes de dissolution*] dans les conditions prévues audit article.