Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-906 du 24 août 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE CHIRURGIEN-DENTISTE)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-906 du 24 août 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE CHIRURGIEN-DENTISTE)
La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise a l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie, notamment aux articles L. 257 à L. 263, L. 613-6 à L. 613-12 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 11 de la loi du 3 juillet 1971 relative aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux.
En particulier, la convention nationale prévue par l'article L. 259-I du code de la sécurité sociale et la convention prévue par l'article L. 259-II s'appliquent à la société civile professionnelle et à chacun de ses membres.
L'adhésion personnelle à la convention type prévue au dernier alinéa de l'article L. 259-II résulte pour la société civile professionnelle de la décision prise par l'ensemble des associés d'adhérer à cette convention.