Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-906 du 24 août 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE CHIRURGIEN-DENTISTE)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-906 du 24 août 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE CHIRURGIEN-DENTISTE)
Les membres d'une société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes doivent avoir une résidence professionnelle commune [*conditions - lieu d'établissement*].
Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences.
Pendant un an au maximum [*délai*], la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsqu'aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité [*concurrence*].