Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-906 du 24 août 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE CHIRURGIEN-DENTISTE)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-906 du 24 août 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE CHIRURGIEN-DENTISTE)
L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital [*apport en nature, apport en numéraire*] peut, à la condition d'en informer la société dans les [*conditions de*] formes prévues à l'alinéa 1er de l'article 25 du présent décret, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il doit, le cas échéant, respecter le délai fixé par les statuts [*contenu*] sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.