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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-906 du 24 août 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE CHIRURGIEN-DENTISTE)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-906 du 24 août 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE CHIRURGIEN-DENTISTE)


L'associé qui a apporté exclusivement son industrie [*apports en industrie*] doit, pour se retirer de la société, notifier à celle-ci sa décision dans les [*conditions de*] formes prévues à l'alinéa 1er de l'article 25 ci-dessus. Son retrait prend effet à la date qu'il indique ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts [*contenu*] peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.