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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-906 du 24 août 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE CHIRURGIEN-DENTISTE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-906 du 24 août 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE CHIRURGIEN-DENTISTE)


Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 25 (alinéa 1er).

La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat desdites parts par la société [*achat par la société de ses propres parts*]. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions de l'article 26 (alinéas 2, 3 et 4).