Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-906 du 24 août 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE CHIRURGIEN-DENTISTE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-906 du 24 août 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE CHIRURGIEN-DENTISTE)
Indépendamment des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 les statuts doivent comporter, et de celles qu'en vertu des articles 8, 14, 15, 19 et 20 de la même loi ils peuvent contenir concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts, ainsi que des dispositions du présent décret, les statuts [*contenu - mentions obligatoires*] doivent indiquer :
1° Les noms, prénoms, domiciles et numéros d'inscription à l'ordre des associés ;
2° La durée pour laquelle la société est constituée ;
3° L'adresse du siège social ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
7° Le nombre de parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie [*apports en industrie*].
Les statuts ne doivent comporter aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à la liberté de choix du patient [*clauses interdites*].