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Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

La société est en liquidation dès que la décision judiciaire prononçant sa nullité est passée en force de chose jugée, ou dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit.


La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.


Sa raison sociale est obligatoirement suivie de la mention société en liquidation.