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Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est, à peine de forclusion, remise au procureur général près la Cour de cassation dans le délai de deux mois suivant la notification prévue à l'article précédent.


Le procureur général invite le Conseil de l'ordre à fournir son avis sur l'opportunité de la création d'un office.


Cet avis est recueilli et transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 10.